ANMONM

Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite

Le Décret


DÉCRET N°63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite (Journal officiel du 5 décembre 1963)

MODIFIÉ PAR DÉCRET N°2010-549 DU 27 MAI 2010 (Journal officiel n° 0121 du 28 mai 2010)
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Monsieur le Président,

La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier ordre national le prestige qui doit être le sien et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.

L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter, dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.

Cet ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un Conseil de l'ordre distinct, mais présidé par un Chancelier qui est en même temps le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, son Grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'Ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'Ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le Grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.

Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'Ordre du Mérite dans les conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.

Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du Grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présentent l'attribution de décorations aux étrangers aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'État en visite à Paris auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de réciprocité.

L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'État, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.

Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'État et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.

Le but second de la création de l'Ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces ordres trop nombreux un second ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les ordres secondaires ne restent point sans récompense.

En procédant à la suppression de la plupart des ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'Ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'Ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier qui lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.

En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaîtra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications.

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;

Vu l'avis du Grand Chancelier de la Légion d'honneur ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :